Délais
de transmission des arrêts de travail.
Circulaire
du 20 avril 2015 relative au délai
de transmission des arrêts de maladie des
fonctionnaires dans la fonction publique de l’État (voir article
25 du décret n°86-442
du 14 mars 1986 modifié par l'article 1 du décret n°2014-1133
du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de
contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires)
En
cas de maladie attestée par un certificat
médical, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit
à des congés de maladie dits congés de
maladie ordinaire (CMO).
Le fonctionnaire peut être placé en
congé de maladie ordinaire, que la maladie soit d'origine
professionnelle ou non professionnelle.
Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son
renouvellement, le fonctionnaire doit adresser à son
administration un avis d'arrêt de travail établi
par un médecin, un dentiste ou une sage-femme.
Cet arrêt doit être transmis dans
les 48 heures
(voir article 25
modifié du décret 86-442).
L'intéressé doit adresser à son
administration les volets n° 2 et 3 et conserver le volet
n° 1 comportant les données médicales
confidentielles.
Ce volet n° 1 doit être
présenté au médecin en cas de
contre-visite ou de tout autre examen médical.
En
cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du
délai prévu, l'administration informe par
courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la
réduction de la rémunération
à laquelle il s'expose en cas de nouvel
envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant
l'établissement du premier arrêt de travail
considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai
mentionné à l'alinéa
précédent, le montant de la
rémunération afférente à la
période écoulée entre la date
d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la
date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit
de moitié.
Cette réduction de la rémunération
n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une
hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant
l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de
l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.
La rémunération à prendre en compte au
troisième alinéa comprend le traitement
indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités
perçues par l'agent à l'exception de celles
énumérées ci-après :
1° Les primes et indemnités qui ont le
caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au
changement de résidence, à la primo-affectation,
à la mobilité géographique et aux
restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées
à l'organisation du travail ;
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi
que les autres indemnités non directement liées
à l'emploi ;
6° La part ou l'intégralité des primes et
indemnités dont la modulation est fonction des
résultats et de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et
indemnités correspondant à un fait
générateur unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des titres
d'abonnement correspondant aux déplacements
effectués par les agents publics entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail.